T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.29. La personne tenue de s’inscrire en vertu de l’article 541.28 qui, immédiatement avant le jour donné où la taxe prévue au présent titre devient applicable, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du chapitre VIII du titre I est réputée, pour les fins du présent titre, titulaire, au jour donné, d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 393; 2018, c. 18, a. 97; 2019, c. 14, a. 562.
541.29. La personne tenue de s’inscrire en vertu de l’article 541.28 qui, immédiatement avant le jour donné où la taxe prévue au présent titre devient applicable, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire, au jour donné, d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 393; 2018, c. 18, a. 97.
541.29. La personne tenue de verser au ministre la taxe qui, immédiatement avant le jour où cette taxe devient applicable, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire, le jour où cette taxe devient applicable, d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 393.
541.29. La personne tenue de verser au ministre la taxe qui, le 31 mars 1997, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er avril 1997 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354.